Par Abdelaziz BARAKAT
Conseiller Juridique à Casablanca
Ancien magistrat
www.creances-com.ma
   
Durant l’été 2017, les médecins dentistes ont reçu un mémorandum émanant de la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale définissant un ensemble de mesures pour  faciliter l’accès aux  soins  dentaires et en maitriser médicalement les dépenses.

 

Selon le contenu du mémorandum, il semblerait que durant l’adoption de ces mesures par les décideurs de la CNOPS, certaines références juridiques et conventionnelles n’ont pas été invoquées :


1- Tous mémorandums ou circulaires émanant d’un organisme doit être dirigé vers les employés ou les adhérant de ce dernier, première lecture du mémorandum susvisé permet de conclure que les médecins dentistes sont assujettis de la CNOPS, alors que ses dérniers sont sous la tutelle de l’Ordre National des Médecins Dentistes qui reste l’unique représentant de la profession auprès de l’administration ou tout autre interlocuteur (instance).

2- Le mémorandum concernant les mesures de maitrise médicalisée du poste dentaire a exclu de la couverture des frais de soins dentaires les facettes et couronnes céramo-céramiques, sous prétexte qu’il s’agit d’actes d’ordre esthétique. Ce qui manifestement représente une violation explicite de l’arrêté du ministre de la santé n°826-12 du 1 /3/2012, validant l’assimilation des actes hors nomenclature générale des actes professionnels, qui selon l’article premier a validé l’assimilation des actes concernant les facettes dentaires et couronnes céramo-céramiques aux actes prévus à la nomenclature fixée par l’arrêté N° 177-06 du 27/1/2006, et fixant la nomenclature générale des actes professionnels.
Ce qui pousse à s’interroger sur le respect de l’ordre des lois.

Comment une décision prise par un organisme peut annuler un arrêté du ministre de tutelle ?
Juridiquement, une loi ne peut être modifiée ou annulée que par une loi du même degré, un dahir par dahir, un décret par décret et un arrêté ministériel par arrêté ministériel.

3- Dans son mémorandum, la CNOPS a décidé de soumettre certains actes dentaires à l’entente préalable. Dans ce contexte, il faut rappeler que l’article 19 du décret n° 2-05-733 pris pour l’application de la loi n°65-00 ne prévoit ce genre de mesure dite accord préalable de l’organisme gestionnaire que pour les prises en charge en excluant la voie d’avance des frais, celle qu’elle a été stipulée dans l’article 15 de la dite loi.

Il faut clarifier aussi que l’article 10 de la loi 65-00 prévoit que les conditions de remboursement par prestation ou groupes de prestations couvertes son fixés par voie réglementaire, et par conséquence un organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire ne peut imposer de nouveaux procédés de son propre chef sans passer par une loi organique.


4- Le mémorandum a rappelé les médecins dentistes que les paiements en espèces ne sont pas autorisés pour les montants égaux ou supérieurs à 20.000,00 dhs conformément à l’article 193 CGI.
La question s’impose sur le but réel de la CNOPS à invoquer l’article sus-visé, est ce que c’est juste un rappel ou bien qu’elle compte rejeter tous dossiers de soins dentaires ne respectant pas les exigences stipulées à l’article 193 CGI.

En tout cas, il est clair que :

- Les modalités de paiement est une affaire binaire entre les deux parties concernées par l’acte médical, le chirurgien dentiste et son patient, en conséquence la CNOPS n’a aucun  rôle de contrôle sur ces modalités qui reste de la compétence du FISC.      
- L’article 193 CGI ne prévoit aucune nullité résultante de l’infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions, mais cela donne seulement lieu à l’application d’une amende de 6% du montant des honoraires supérieur à 20.000,.00 dhs réglés en espèce, ce qui fait que les obligations mutuelles entre médecins dentistes et patients restent légalement valides, ainsi que le droit au remboursement des frais médicaux par l’adhérant.       

5- Selon le communiqué n°519/17 du 25/8/17 émanant du Conseil National de l’Ordre des Médecins Dentistes, les mesures objet du mémorandum mentionné ci-dessus ont été adoptées par la CNOPS unilatéralement sans prendre en considération l’article 21 de la convention nationale entre les organismes gestionnaires et les chirurgiens dentistes qui délègue à la commission permanente de suivi de décider en cas de désaccord ou lorsque des interprétations divergentes son présentées sur les modalités du remboursement des honoraires et des frais.

Le contenu du communiqué sus-visé est confirmé par le mémorandum lui-même qui stipule que les mesures ont été adoptées par la CNOPS uniquement, ce qui ne laisse devant l’O.N.M.D qu’une des deux options :

     1- Faire appel à l’A.N.A.M en tant qu’arbitre selon l’article 59 de la loi 65.00,
     2- Entamer une action en justice afin d’annuler les mesures objet du mémorandum, une action que les adhérents de la CNOPS ont aussi la qualité pour l’exercer.

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