- - la formation doit être d’une durée suffisante par rapport aux objectifs visés, ces objectifs visant l’intérêt du patient ;
- - la formation doit avoir été validée par un examen final ou un mémoire ;
- - le diplôme, le titre ou la fonction doit avoir un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien, pour le praticien et pour le patient ;
- - la formation concernée doit comporter un versant clinique et pratique suffisant, permettant de répondre aux objectifs visés et comportant une exécution clinique personnelle du praticien étudiant ;
- - le diplôme, le titre ou la fonction doit présenter un intérêt pour l’information du patient.
Toutes les demandes de reconnaissance de titres, diplômes ou fonctions doivent passer par le conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel le praticien est inscrit. Le praticien fournit au conseil départemental les documents permettant de justifier de la réalité de la possession de ce diplôme, titre ou fonction (diplôme, arrêté de nomination, etc.). Deux cas de figure se présentent alors : ou bien le diplôme, titre ou fonction a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par le Conseil national, ou bien – et c’est le cas pour l’ensemble des DU qui sont examinés par promotion – le diplôme, titre ou fonction n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance par le Conseil national.
À réception des documents envoyés par le praticien, le conseil départemental de l’Ordre vérifie donc en premier lieu si le diplôme, titre ou fonction a déjà fait l’objet ou non d’une reconnaissance par le Conseil national.
La vérification par le conseil départemental se fait soit par simple confrontation avec la liste des diplômes déjà reconnus par le Conseil national, soit par interrogation directe au Conseil national pour les diplômes, titres et fonctions ne figurant pas sur la liste précitée. Dès lors que le praticien a dûment obtenu l’un des diplômes, titres ou fonctions figurant sur la liste, le conseil départemental en prend acte et informe le confrère de la possibilité de le mentionner sur sa plaque et son imprimé professionnel. La situation du praticien sur le tableau de l’Ordre est alors actualisée, mentionnant ces informations.
Pour les autres diplômes, titres et fonctions qui ne sont pas reconnus par le Conseil national, le conseil départemental transmet la demande du praticien – en l’en informant – au Conseil national.
En pratique, dans cette hypothèse, le conseil départemental transfère le dossier à la Commission de l’enseignement et des titres pour examen, après quoi cette dernière donne un avis au Conseil national. Auparavant, dûment informé de cette procédure par le conseil départemental, le praticien doit constituer un dossier. Il est invité à fournir tout élément ou document permettant d’apprécier la pertinence de la reconnaissance, et notamment, pour ce qui concerne les diplômes, le programme de formation contenant le détail des matières enseignées, la ventilation des heures entre les aspects théoriques, pratiques et cliniques de la formation ainsi que la composition du corps enseignant.
Une fois la décision prise par le Conseil national, après avis de la Commission de l’enseignement et des titres, celle-ci est transmise au conseil départemental de l’Ordre, qui en informe le praticien. En cas de refus de reconnaissance, le praticien dispose, bien entendu, d’une voie de recours. La décision du Conseil national portant opposition à la reconnaissance du diplôme, titre ou fonction est en effet passible d’un recours devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant la réception de l’information par la personne qui forme le recours.