S. LOUAHLIA
Service de Médecine Légale
Faculté de Médecine de Casablanca

Université Hassan II

 

La responsabilité selon le dictionnaire "Robert" est l'obligation ou la nécessité morale, intellectuelle, de réparer une faute, de remplir un devoir, un engagement, c'est aussi le fait pour certains actes, d'entraîner des conséquences pour les auteurs.
Selon le code de déontologie, la responsabilité médicale est le fait d'assumer les conséquences d'un acte médical. Tout médecin dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels.

En droit, le terme de responsabilité concerne deux fonctions :

 

La réparation du dommage :
Lorsqu'il s'agit de dédommager un préjudice déterminé par la faute de quiconque, c'est la responsabilité civile qui est mise en cause. Mais si le dommage est causé par une administration, c'est la responsabilité d'un service public qui est visée.

 

La sanction du coupable:
La sanction du coupable répond à des objectifs différents :
- La responsabilité pénale si l'intéressé a commis une infraction,
- La responsabilité disciplinaire si la faute est commise au sein du service.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RESPONSABILITÉ

Nous allons faire un bref rappel des quatre types de responsabilités qu'un médecin dentiste peut encourir :

 

La responsabilité disciplinaire :

Le pouvoir disciplinaire s'exerce dans les cas suivants :
- La violation des règles professionnelles, les manquements aux règles de l'honneur de la probité et de la dignité de la profession,
- L'irrespect des lois et règlements applicables au médecin dans l'exercice de sa profession,
- L'atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect aux institutions ordinales.
Les peines disciplinaires sont régies par le conseil de l'ordre des médecins dentistes, elles sont de deux types :
- Les peines principales,
- Les peines complémentaires.

 

Les peines principales :
Elles sont aussi de deux catégories :
- La peine morale : touche le professionnel dans son honneur, non dans ses intérêts, et elle est en cela typiquement disciplinaire. Elle comporte :
- L'avertissement,
- Le blâme,
- L'inscription au dossier administratif et professionnel.
- La peine matérielle : le professionnel est puni dans ce qui est le centre de son activité et son intérêt, c'est sa profession.
Cette peine prévoit soit :
- La suspension pour une durée d'un an au maximum,
- La radiation du tableau de l'ordre.

 

Les peines complémentaires :
Ces peines viennent s'ajouter aux peines principales qui ont, dans la plupart des cas pour objectif d'écarter le professionnel condamné de représenter ses peines au niveau des instances ordinales.

 

La responsabilité civile :

La responsabilité civile représente l'obligation, mise à la charge de l'auteur d'un dommage, d'en réparer les conséquences. Il s'agit ici donc de procurer à la victime une compensation pécuniaire et non pas de punir la personne fautive.
La responsabilité civile représente deux aspects :
- La responsabilité contractuelle,
- La responsabilité délictuelle.

 

La responsabilité contractuelle :
C'est la responsabilité résultant d'une faute liée à l'inexécution d'un contrat. Il faut savoir que ce contrat entre le médecin dentiste et le malade est tacite.
Cette notion de responsabilité contractuelle, "se forme entre le médecin dentiste et son patient un véritable contrat comportant l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux attentifs selon les données acquises de la science".

 

Au Maroc, la jurisprudence a introduit cette notion en 1946 lors d'un jugement rendu par la cour d'appel de Rabat le 29 janvier 1946.
Donc la relation médecin malade est certes une relation contractuelle, mais il s'agit d'un contrat particulier, d'un contrat sui generis ou comme le dit la jurisprudence marocaine " les rapports existants entre médecin et malade constituent un contrat qui, bien que présentant certaines analogies avec ceux prévus par nos codes, reste en fait un contrat sui generis et non dénommé".

 

Par ailleurs, le médecin dentiste s'engage à donner au patient des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la science, le patient s'engage de son côté à respecter les prescriptions du médecin et à le rémunérer. Donc l'obligation du médecin est une OBLIGATION DE MOYENS, c'est à dire qu'il ne s'engage pas à obtenir un résultat, notamment à guérir son patient.
Cependant, parfois, UNE OBLIGATION DE RESULTAT peut être exigée, c'est les cas pour les examens biologiques de routine qui ne comportent d'aléa ni dans la technique, ni dans l'interprétation, ou encore le cas des expérimentations sans bénéfice individuel direct.

 

La responsabilité délictuelle :
Elle correspond au dommage causé en dehors de tout rapport contractuel préexistant.
C'est une responsabilité qui peut résulter d'une faute soit :
- Directe : c'est la faute de commission, à l'occasion d'un acte intentionnel. Elle répond à l'article 77 du code des obligations et contrats (DOC) " Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ce dit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe ",
- Indirecte : par omission, imprudence ou négligence, elle est régie par l'article 78 du DOC "chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé non seulement par son fait, mais par sa faute lorsqu'il est établi que cette faute est la cause directe".

 

La responsabilité du préposé ou des faits des choses est décrite respectivement par l'article 85 et 88 du DOC.
L'A 85 " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre* "
L'A 88 " chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage s'il ne démontre :
- Qu'il a fait tout ce qui est nécessaire, afin d'empêcher le dommage,
- Que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui est la victime.

 

La FAUTE, le DOMMAGE et le LIEN DE CAUSALITE sont des conditions indispensables pour mettre en jeu la responsabilité civile :
- La faute : il n'y a pas de définition précise de la faute, toutefois, on peut dire que c'est un manquement à une obligation ou à un devoir " la faute est définie comme étant le manquement que n'aurait pas commis une personne avisée placée dans les mêmes circonstances que l'auteur du dommage ,
- Le dommage : est le préjudice causé au patient qu'il soit de nature physique ou morale,
- Le lien de causalité : entre la faute et le dommage.

 

Il faut savoir que c'est au patient qu'incombe la charge de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité s'il veut se faire indemniser. C'est pour cette raison que le patient a souvent recours à l'expertise.

 

La responsabilité administrative :

La responsabilité administrative en raison de l'activité professionnelle des médecins dentistes exerçant en secteur public est supportée par l'administration qui les emploie.
Le principe vaut pour tous les médecins dentistes du secteur public quel que soit leur statut dès lors qu'ils n'exercent pas à titre privé. Le patient qui s'estime victime d'un dommage devra s'adresser à l'administration pour en obtenir l'indemnisation. La responsabilité indemnitaire est donc ici de nature administrative et non civile conformément à l'article 79 de DOC, " L'état et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leur administration et par les fautes de service de leurs agents".
Quant à l'article 80 de DOC, il met en jeu la responsabilité personnelle des agents des administrations quand ceux-ci commettent une faute lourde.

 

La responsabilité pénale:

"La responsabilité pénale consiste, pour la personne qui a commis une infraction dans les termes définis par la loi, à supposer les peines prévues pour cette infraction notamment, amende ou privation de liberté".
Autrement dit, le médecin est sanctionné pour une infraction dont il s'est rendu coupable : c'est une violation de la loi qu'il y ait préjudice ou non.
Les infractions sont des deux types :
- Infraction volontaire,
- Infraction dite involontaire.

 

L'infraction volontaire :
Elle est voulue consciemment par son auteur et comporte des délits suivants :
- L'exercice de la médecine dentaire sans autorisation légale :
Cette infraction est punie par l'A 381 du CP qui prévoit un emprisonnement de trois mois à deux ans, et une amende de 120 à 5000 DH ou l'une de ces deux peines seulement.
- La dichotomie : C'est la pratique qui consiste en un partage occulte des honoraires entre médecins dentistes. Sur le plan pénal, cette pratique encourt les peines de l'escroquerie conformément à l'A 540 du CP qui envisage une amende de 500 à 5000 DH et un emprisonnement d'un à cinq ans. - La violation du secret professionnel :

 

Le secret médical s'impose à tout médecin sauf dérogations établies par la loi. En effet, l'article 4 du Code de déontologie marocain stipule que " le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il aura pu connaître en raison de la confiance qui lui a été accordée". La violation du secret professionnel est punie par l'A 446 du CP qui prévoit un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 120 à 1000 DH.

 

La non-assistance à personne en danger :
Le devoir médical de porter secours à une personne en danger fait partie du code de déontologie médicale et c'est un devoir de l'humanité.
L'omission de porter secours est punie par l'A 431 du CP qui prévoit une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 120 à 1000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement ".

 

Les faux certificats ou les certificats de complaisances : Un certificat est un écrit officieux constatant ou interprétant des faits d'ordre médical. Il doit refléter les constatations du médecin dans toute leur objectivité loin de toute complaisance, dans le cas contraire. Il tombe sous le coup de l'article 364 du CP qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

 

Infraction dite involontaire :
C'est l'infraction où la responsabilité pénale du médecin dentiste qui est mise en jeu, pour le préjudice causé à la victime à l'occasion de l'exercice de l'acte médical. Autrement dit, il s'agit d'homicide et de blessures involontaires qui sont punis par les articles 432 du CP, qui sanctionne le coupable d'homicide d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d'une amende de 250 à 1000 DH, et l'A 433 du CP qui punit la personne qui a commis des blessures involontaires par des peines d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 DH.
Ici, la faute, le dommage et le lien de causalité doivent être apportés par le magistrat pour pouvoir engager les poursuites pénales.

 

EN RÉSUMÉ

Au civil, le tribunal dit qui a raison. Au pénal il dit qui est coupable.

Le procès civil concerne la défense d'intérêts privés.
Le procès pénal a pour principe la défense de l'ordre public.
Le plaignant a le choix soit de plaider au civil en réparation du dommage, soit de se porter partie civile au cours du procès pénal.

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